L’attente aura été longue – près de 12 années, et les vicissitudes multiples. Accouché au forceps, le décret relatif aux SPFPL des pharmaciens d’officine a finalement été édicté le 4 juin 2013, sous le numéro 2013-466.
Ce décret est dans l’ensemble très proche des projets qui avaient circulé au cours des derniers mois.
Sans grande surprise, ce décret prévoit donc :
- qu’un pharmacien ne peut pas détenir des participations directes ou indirectes dans plus de quatre sociétés exploitant une officine en sus de celle où il exerce ; cette règle met un terme au mécanisme dit de la cascade qui permettait à un pharmacien de détenir des participations dans un nombre potentiellement illimité de sociétés ; les « cascades » existantes disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité ;
- qu’une SEL ne peut détenir que quatre participations directes ou indirectes, quand cette limitation est abaissée à trois s’agissant des SPFPL ;
- que le mécanisme dit de l’article 5-1 qui permet dans le cadre des SELAS une dissociation des droits n’est désormais plus applicable à la profession de pharmacien d’officine ; toutefois, à la différence des règles récemment adoptées dans le domaine de la biologie médicale, point ici de clause de sauvegarde ; toutes les SELAS qui ont recours à ce jour à ce mécanisme, avec un pharmacien investisseur majoritaire en capital, disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité ;
- que les adjoints peuvent détenir une fraction du capital des SPFPL ; cet assouplissement peut dans certaines hypothèses se révéler utile, pour permettre notamment de ne pas perdre le bénéfice du régime dit de l’intégration fiscale ;
- que les SPFPL sont soumises à un contrôle obligatoire au moins tous les quatre ans par les instances ordinales ; ce contrôle porte notamment sur la composition du capital de ces sociétés, et sur l’étendue de leurs activités ; les violations des règles relatives aux SPFPL peuvent d’ailleurs donner lieu à des sanctions disciplinaires ;
- que la radiation de la SPFPL du tableau de l’Ordre entraine de plein droit la dissolution de la société, ce qui va à rebours du principe même d’une société holding et ne manquera pas de faire peser des contraintes fiscales significatives sur les associés de ces structures lors de la cessation d’activité ;
- que le processus de constitution est calqué sur celui applicable aux SEL ; les SPFPL sont donc constituées sous la condition suspensive de leur inscription au tableau.